Tribunal de commerce de Gap, 7 novembre 2025, n° 2025J00046
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00046
Extrait : motifs et dispositif
Rôle n° ENTRE * ALLIANZ I.A.R.D. [Localité 2] Procédure [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représentée par Maître [N] [G] - [Adresse 3] [Localité 4] * [Localité 5] INTERIM [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDEUR – représentée par Maître [N] [G] - [Adresse 5] * MAAF ASSURANCES SA [Adresse 6] [Localité 7] DÉFENDEUR – représentée par Maître [A] [I] - [Adresse 7] Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. et la SAS [Localité 5] INTERIM ont assigné […] par Monsieur [S], salarié de la société assurée ; Il ressort des éléments du dossier que les prétentions des demanderesses portent sur l'obligation de garantie de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J]; Qu'une instance est actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap concernant le quantum du préjudice indemnisable ; Que tant les demanderesses que la défenderesse sollicitent le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le quantum du préjudice subi par Monsieur [S] ; L'article 379 al.1 du code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis » ; En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Gap sur le quantum du préjudice subi par Monsieur [S] ; Disons que l'instance sera reprise à l'initiative de la plus diligente des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions versées aux débats, SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par la SA ALLIANZ I.A.R.D. et la SAS [Localité 5] INTERIM à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES SA, dans l'attente de la décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Gap ; DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER Le Greffier Maître
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.