Tribunal de commerce de Gap, 5 février 2025, n° 2024R00023
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 5 février 2025
- Numéro
- 2024R00023
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la mise en cause de la société LYOMAT : La SASU ASM a appelé en cause la société LYOMAT en sa qualité de vendeur initial de l'engin litigieux, afin que les opérations d'expertises sollicitées par la SARL DORACI, si elles étaient ordonnées, lui soient rendues communes et opposables. Elle justifie sa demande en s'appuyant sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, indiquant que dans l'hypothèse où une condamnation à son encontre serait prononc […] AS MATHERON de la somme de 1 500.00 euros, et au paiement à la SAS ASM de la somme de 1500 € ; Il convient également de condamner la SASU ASM au paiement à la société LYOMAT de la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement en référés, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DEBOUTONS la SARL DORACI de sa demande en désignation d'un expert ; CONDAMNONS la SARL DORACI à payer à la SAS MATHERON la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL DORACI à payer à la SASU ALPES SUD MATERIEL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU ALPES SUD MATERIEL à payer à la société LYOMAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens. Ainsi prononcé lors de l'audience publique du 5 février 2025, par nous, Monsieur Jean-François ROUX, Juge des référés, qui a signé ainsi que Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-François ROUX Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Jean-François ROUX Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.