Tribunal de commerce de Gap, 19 décembre 2025, n° 2025J00050

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025J00050

Extrait : motifs et dispositif

: Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° ENTRE * La SAS [Adresse 1] [Localité 2] Procédure [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP TGA AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] SELARL VERBATEAM LYON - [Adresse 4] ЕТ - La SAS LES ECOLODGES [Adresse 5] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [N] - [Adresse 6] [Localité 6] - [Adresse 7] Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la SAS [Adresse 1] a assigné la SAS LES ECOLODGES à comparaître devant le tribunal d […] et Monsieur [X] [G] a été désigné en qualité d'Expert. Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'égard de la SAS H&C France, Maître [J] [T], la commune de [Localité 7] et la SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION. Il résulte cependant des éléments communiqués que les opérations d'expertise sont toujours en cours raison pour laquelle le défendeur a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ; Me [Z], pour le demandeur a indiqué être favorable à cette demande. L'article 379 al.1 du code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. » En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, et de réserver les dépens et demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement avant dire droit ; SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par la SAS [Adresse 1] à l'encontre de la SAS LES ECOLODGES ; DIT que l'instance sera éventuellement reprise à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens et les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.