Tribunal de commerce de Gap, 26 septembre 2025, n° 2025F00053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00053
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de responsabilité pour insuffisance d'actif : Il résulte des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, […] norant ni la procédure de redressement judiciaire ni celle de la liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que celui-ci s'est volontairement abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire et a fait, par son attitude, obstacle au bon déroulement de la procédure. Dès lors et au regard des éléments exposés ci-dessus, le tribunal condamnera Monsieur [A] [J] a une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Sur l'exécution provisoire, sur les frais et dépens : Le tribunal rappelle que l'exécution est de droit concernant la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Au regard de l'importance et de l'étendue des manquements commis par Monsieur [A] [J], il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la condamnation à une mesure de faillite personnelle. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [Q] [T] ET A [R] prise en la personne de Maître [I] [R], ès qualités, la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.651-2 à L.651-4 du code de commerce Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; CONSTATE que les fautes que la SCP [Q]. [T] ET A. [R], prise en la personne de Maître [I] [R], es-qualités, reproche à Monsieur [A] [J] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MDBB, dans la gestion de ladite société, sont fondées ; En application des dispositions de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.