Tribunal de commerce de Gap, 21 novembre 2025, n° 2025J00078
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00078
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 20 août 2025, Maître [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 3], a signifié l'acte à domicile, conformément à l'article 658 du code de procédure civile ; Que par conséquent l'assignation est régulière ; Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [U] ne s'est pas présenté ni p […] aiement, au titre du compte professionnel. 3. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; Il apparaît que la capitalisation des intérêts est prévue contractuellement dans l'acte de prêt (article 5 page 4), et que celui- ci a été signé et paraphé par Monsieur [S] [U]. Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [S] [U] au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS; Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du code civil Vu les pièces et conclusions versées aux débats, CONSTATE la non comparution du défendeur, ni personne pour lui ; DECLARE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et fondé en ses demandes ; Par conséquent, CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 12.219,63 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57 % jusqu'au jour du parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat. DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de la somme de 12.881,70
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.