Tribunal de commerce d'Antibes, 10 janvier 2025, n° 2023J00958

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
10 janvier 2025
Numéro
2023J00958

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Attendu qu'en date du 30 octobre 2024, la SAS INEHART a transmis une note en délibéré avec une pièce complémentaire ; Qu'en date du 26 novembre 2024, la SAS BAIL ART a répondu à ladite note en délibéré en apportant des observations complémentaires ainsi que de nouvelles pièces ; Que bien que lors de l'audience du 25 octobre 2024 à laquelle les parties ont plaidé, le président n'a pas autorisé de note en délibéré, ladite pièce complémentaire appor […] 'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ; Qu'au visa de l'article 444 du code de procédure civile qui dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » ; En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile rappelées ci-avant, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 31 janvier 2025 à 8h30 et, enjoindra les parties à s'exprimer, dans le respect du contradictoire, sur leurs nouvelles observations et pièces apportées aux débats au sein de leur note respective en délibéré les 30 octobre et 26 novembre 2024 ; Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ; Attendu que les dépens seront réservés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 31 JANVIER 2025 A 8H30 ENJOINT les parties, dans le respect du contradictoire, à présenter leurs nouvelles observations et pièces apportées aux débats au sein de leur note respective en délibéré les 30 octobre et 26 novembre 2024 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ; RÉSERVE tous droits, moyens et demandes ; RESERVE les dépens ; LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ; AINSI JUG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.