Tribunal de commerce d'Antibes, 18 septembre 2025, n° 2025F00659
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00659
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [Z] [M] n'a jamais contacté, ni ne s'est présenté à l'étude de la SELARL MJ [K], prise en la personne de Maître [Q] [K], et ce, en dépit des convocations envoyées ; Que ces dernières sont revenues portant la mention « pli avisé et non réclamé », démontrant que Monsieur [Z] [M] avait connaissance des demandes qui lui ont été faites ; Attendu que Monsieur [Z] [M] n'a ja […] t omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; […] Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève à la somme de 78 485,51 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 9 septembre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a indiqué renforcer les termes de sa demande, sollicitant une faillite personnelle à l'égard de Monsieur [Z] [M] pour une durée de 15 ans ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [Z] [M] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (Tunisie), Président de la SAS PLATINIUM AUTO, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 911 575 744, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], la faillite personnelle ; FIXE la durée de cette sanction à quinze ans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.