Tribunal de commerce d'Antibes, 10 janvier 2025, n° 2023J03335
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 10 janvier 2025
- Numéro
- 2023J03335
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nomination d'un expert technique Attendu que les circonstances du sinistre ne sont pas contestées par les parties et qu'elles s'accordent sur le fait que l'origine de l'accident vient de la rupture de l'élingue lors du déchargement de ladite cisaille (pièce n° 10 en demande) ; Que la SAS GEOMETAL argue au sein de ses dernières écritures l'usure de l'élingue […] : « Le matériel fourni par PIOVANO et plus précisément l'élingue était bien affecté d'un vice caché. » ; Qu […] time qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour prendre sa décision et qu'il a besoin de l'avis technique d'un professionnel ; Qu'au visa de l'article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ; Qu'au visa de l'article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » ; En conséquence, le tribunal désignera un Expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer l'état d'usure et la qualité de l'élingue rompue au moment du déchargement de la cisaille, à l'origine des dommages ; Attendu que les frais de l'expertise seront à la charge de la SAS GEOMETAL ; Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise diligenté ; Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire avant dire droit, DESIGNE Monsieur [D] [T] Sis [Adresse 5] à [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ; DIT qu'il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu'il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ; DIT que la mission de l'expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.