Tribunal de commerce d'Antibes, 4 avril 2025, n° 2023J04166
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2023J04166
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Attendu qu'au sein de ses dernières écritures, pièces produites et, explications données lors de l'audience tenue le 22 novembre 2024, la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD soutient que la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE n'a procédé à aucun règlement lié à la somme globale réclamée de 22 051,06 euros TTC à la suite de ses deux mises en demeure en dates du 31 juillet et 11 septembre 2023 (pièces n° 6 et 7 en demande) ; Que toujou […] de l'article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ; Que pour statuer sur l'objet du litige, le tribunal doit donc être éclairé, d'une part, sur la réalité du virement de 14 218,74 euros opérés et, d'autre part, sur sa composition précise et la correspondance comptable des factures réglées ; Qu'au vu des pièces produites par les parties à l'appui de leur demande respective, les seules affirmations réciproques, sans preuves soumises au contradictoire des parties, ne permettent au tribunal de statuer sur l'objet principal du litige ; En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 16 mai 2025 à 8h30 et, enjoindra les parties de produire des explications, entre autres, sur la composition et la date de règlement desdits 14 218,74 euros TTC ; Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ; Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 16 MAI 2025 A 8H30 ENJOINT les parties de produire des explications, entre autres, sur la composition et la date de règlement desdits 14 218,74 euros TTC ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ; RESERVE tous droits, moyens et demandes ; DIT que les dépens seront à la charge du demandeur ; LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.