Tribunal de commerce d'Antibes, 3 décembre 2025, n° 2025F00368
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00368
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la SARL BRULOT CONCEPT propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon modalités suivantes : * Règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € ; * Règlement de la créance superprivilégiée suivant un moratoire de 36 mois ; * Concernant le passif soumis aux délais du plan, la société propose de régler 100% du passif sur 10 ans suivant des annuités constantes ;≻ Attendu qu […] aison du non-versement, par la SARL BRULOT CONCEPT, de l'acompte requis en date du 22 octobre 2025 ; Que faute d'accord, la créance superprivilégiée devra être réglée dès l'arrêté du plan ; Que la SARL BRULOT CONCEPT devra donc décaisser, dès l'arrêté du plan, une somme bien supérieure au solde de son compte bancaire, à date ; Qu'au regard des pertes réalisés sur les 19 premiers mois de la période d'observation et de l'absence de reconstitution de sa trésorerie, il apparaît qu'il n'existe aucune perspective de redressement, toutes choses corroborées par le non-règlement des loyers et accessoires ainsi que des frais de justice ; Qu'en l'état, le mandataire judiciaire a émis un avis défavorable sur les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL BRULOT CONCEPT ; Attendu que le dirigeant ne démontre en quoi il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise de continuer son activité ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis défavorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal rejettera les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL BRULOT CONCEPT ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 626-7, et L. 631-19 du code de commerce, VU l'article R. 626-22 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, REJETTE les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL BRULOT CONCEPT ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.