Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mars 2025, n° 2024F02947
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2024F02947
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraînant de facto, la résolution du plan de redressement, tout en autorisant, à titre exceptionnel, le maintien provisoire de l'activité pour une durée initiale de 03 mois afin de permettre la mise en œuvre d'un plan de cession et a désigné la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité d'administrateur judici […] activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT, a indiqué ne pas vouloir se positionner ; Qu'il ressort de la requête de l'administrateur judiciaire qu'à ce jour, aucune offre de reprise ne lui a été communiquée ; Que c'est la raison pour laquelle, il est sollicité du tribunal de mettre un terme à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT durant la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas d'autres solutions que de mettre un terme à l'activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT ; Qu'à la barre, à l'audience du 25 février 2025, la SAS CLAIR AMENAGEMENT a sollicité la fin de poursuite exceptionnelle d'activité ; Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la demande de l'administrateur judiciaire ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'expiration du délai de remise des offres de reprise et mettra fin à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU l'article L. 641-10 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE que le délai de remise des offres a été fixé au 31 janvier 2025 a expiré sans qu'aucune offre ne soit formalisée ; MET FIN à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS CLAIR AMENAGEMENT ; MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de comme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.