Tribunal de commerce d'Antibes, 21 février 2025, n° 2024J02325

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
21 février 2025
Numéro
2024J02325

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SARL ULTIMAT RENOVATION n'est, ni présente, ni représentée lors de l'audience du 22 novembre 2024 ; Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en principal Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » poursuit la SARL ULTIMA […] n les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas eu lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ; * Sur l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » sollicite le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour faire reconnaitre ses droits, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ULTIMAT RENOVATION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC; Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNE la SARL ULTIMAT RENOVATION à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » la somme de 20 520 euros outre les majorations de retard de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 07 mai 2024 ; ORDONNE à la SARL ULTIMAT RENOVATION de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobr
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.