Tribunal de commerce d'Antibes, 5 septembre 2025, n° 2024J00720

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
5 septembre 2025
Numéro
2024J00720

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de l'opposition en la forme Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu'il conviendra de la déclarer recevable ; Sur la recevabilité de l'opposition au fond Attendu qu'au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction ; Que l'opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l'arti […] fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'au soutien de cette demande, elle expose avoir dû engager des frais pour assurer sa défense dans une procédure qu'elle estime infondée ; Qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.»; Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite ; Que pour faire valoir ses droits, la SARL BOCCA JARDINS, a néanmoins dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort, SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 janvier 2024 ; DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS POOL-TEK ; DECLARE IRRECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS POOL-TEK ; DÉBOUTE la SAS POOL-TEK de l'ensemble de ses demandes ; COMDAMNE la SAS POOL-TEK à payer à la SARL BOCCA JARDINS la somme de 2 812 euros en règlement du solde de la facture émise le 25 avril 2025 ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.