Tribunal de commerce d'Antibes, 4 avril 2025, n° 2024J02331
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2024J02331
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION Attendu que Monsieur [S] [J] n'est ni présent ni représenté lors de l'audience du 13 décembre 2024 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il ressort des modalités de remise de l'assignation par le commissaire de justice le 22 ocotbre 2024 que Monsieur [S] [J] demeure au [Adresse 1] à […] itorial du tribunal de commerce de Nice ; Qu'au visa de l'article 76 du code de procédure civile, « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas »; Que cette compétence est d'ordre public mais qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ; En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 16 mai 2024 à 8h30 afin de permettre à la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 2] de faire ces observations sur l'incompétence territoriale soulevé d'office par le tribunal ; Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ; Attendu que les dépens seront réservés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 16 MAI 2025 A 8H30 INVITE la SCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 2] de faire ces observations sur l'incompétence territoriale soulevée d'office par le tribunal, le défendeur demeurant à [Localité 4] ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ; RESERVE tous droits, moyens et demandes ; RESERVE les dépens ; LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ; AINSI JUGE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.