Tribunal de commerce d'Antibes, 29 octobre 2025, n° 2025F00767

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
29 octobre 2025
Numéro
2025F00767

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que le commissaire de justice désigné dans le cadre de la procédure aux fins de procéder à l'inventaire des actifs corporels de la société n'a pu dresser un procès-verbal d'inventaire uniquement sur déclaration du dirigeant pour un montant de 5 075,00 € ; Que Monsieur [R] [G], dirigeant, n'a donc jamais remis le matériel, empêchant la tenue d'une vente aux enchères publiques desdits actifs ; Attendu que le commissaire de justice a indiqué au mandataire judiciaire que Monsieur […] u qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 26 août 2025, à la somme de 517 484,38 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 21 octobre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir prononcer à l'encontre du dirigeant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [R] [G] ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [R] [G] une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Turquie) dirigeant de la SARL ALO CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 827 679 069, dont le siège social est sis [Adresse 4], la faillite personnelle ; FIXE la durée de cette interdiction à huit ans (8 ANS) ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.