Tribunal de commerce d'Antibes, 28 octobre 2025, n° 2025F00382

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025F00382

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la SAS [Localité 1] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures ou égales à 500 euros ; * Règlement de la créance superprivilégiée de l'UNEDIC d'un montant de 18 992,91 euros selon moratoire d'une durée de 18 mois ; * Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif : * Année 1 : 2% * Année 2 : 2 […] ation ; Attendu que, pour autant, le débiteur a fourni l'attestation de son expert-comptable indiquant que la période d'observation n'a pas généré de nouvelles dettes à la date du 8 septembre 2025 ; Qu'un échéancier en sept mensualités a été accordé par les services de l'URSSAF en date du 30 septembre 2025 à la suite de cotisations impayées ; Attendu que la SAS [Localité 1] souhaite céder son droit au bail correspondant à l'un des deux baux commerciaux exploités à ce jour dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; Que les dirigeants souhaitent aussi diminuer les charges salariales et améliorer les ratios ; Attendu qu'enfin, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers par note en délibéré datée du 20 octobre 2025 ; Qu'il en résulte que 16 des 39 créanciers sont favorables au projet de plan proposé par la SAS [Localité 1], soit 52,89 % du passif ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS [Localité 1] suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 513 954 966, dont le siège social est sis [Adresse 2] dont les modalités sont les suivantes : * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures ou égales à 500 euros ; * Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif : * A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.