Tribunal de commerce d'Antibes, 14 février 2025, n° 2025F00120
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2025F00120
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ; Que par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redre […] inversement; Que ces flux anormaux se sont répercutés et accrus sur l'exercice clos 2023 ; Que ces flux ont perduré en 2024 et se sont poursuivis jusqu'à l'ouverture des procédures de redressement judiciaire en date du 08 octobre 2024 ; Que pour l'année 2024, les relevés bancaires font apparaître des virements effectués entre les sociétés pour des montants substantiels ; Attendu qu'en vertu d'une jurisprudence constante, l'extension de la procédure en raison d'une confusion de patrimoine est possible lorsque deux procédures collectives distinctes sont déjà en cours (Cass. Com, 09 avril 1991, n° 89-17.525) ; Qu'en l'espèce, la confusion de patrimoine entre la SAS LABO [Localité 1] et la SAS TRAITEUR [Localité 1] est bien établie, compte tenu des flux financiers anormaux précédemment évoqués ; Qu'au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ; Que le tribunal fera droit à la demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LABO [Localité 1] à la SAS TRAITEUR [Localité 1] ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-2 alinéa 2, Le ministère public avisé, PRONONCE l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LABO [Localité 1] à la SAS TRAITEUR [Localité 1], faisant également l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; DIT que la SAS LABO [Localité 1] et la SAS TRAITEUR [Localité 1] font l'objet d' une procédure unique ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.