Tribunal de commerce d'Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00130

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
21 mars 2025
Numéro
2025F00130

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [D] [G] [A] [F] ne s'est jamais présenté à l'étude Maître [L] [W] ; Que l'ensemble des convocations adressées par le liquidateur judiciaire sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ; Qu'il apparaît de ce fait que le dirigeant avait connaissance des demandes qui lui ont été adressées mais qu'il ne s'est pas pour autant rapproché du liquidateur judicia […] s de la SARL INTERFACE CONCEPTION ne pouvait être ignoré du dirigeant et que le défaut de déclaration constitue un manquement de ce dernier à ses obligations ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, Monsieur [D] [G] [A] [F] a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 29 janvier 2025, à la somme de 176 375,00 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 11 mars 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [D] [G] [A] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions orales, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d'interdiction de gérer ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [D] [G] [A] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (France), dirigeant de la SARL INTERFACE CONCEPTION, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 791 600 828, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à [Localité 2], une mesure d'interdiction de gérer ; FIXE la du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.