Tribunal de commerce d'Antibes, 19 septembre 2025, n° 2025J00088
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00088
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SASU [A] [O] n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 23 mai 2025 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande de paiement au titre de la somme de 16.768,39 euros augmentée des intérêts conventionnels Attendu que les dispositions de l'article 11.2.2 Résili […] u qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Par conséquent, le demandeur en ayant formulé la demande dans ses conclusions, il convient d'autoriser la capitalisation des intérêts résultant de la condamnation qui précède et échus pour une année entière, comme il est précisé à l'article 1343-2 du code civil ; Sur les dépens et les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SASU [A] [O] et Monsieur [J] [A] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement la SASU [A] [D] et Monsieur [J] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 24 février 2025 de 16.768,39 euros, augmentée des intérêts conventionnels aux taux de 3,71 % à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 26.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE solidairement la SASU [A] [D] et Monsieur [J] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la s
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2025F00916
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2024J01641
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2025J00242
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 novembre 2025, n° 2025J00056
- Tribunal de commerce d'Antibes, 4 novembre 2025, n° 2025F00935
- Tribunal de commerce d'Antibes, 4 novembre 2025, n° 2025J00221
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.