Tribunal de commerce d'Antibes, 3 juin 2025, n° 2025F00234
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2025F00234
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 622-26 du code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne […] e ainsi que des pièces et justificatifs fournis, la demande en relevé de forclusion déposée par Madame [F] [P] [A] devant le juge-commissaire, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce ; Attendu que c'est à juste titre que le juge-commissaire, par ordonnance du 27 janvier 2025, a déclaré irrecevable en la forme la requête en relevé de forclusion ; Qu'en conséquence, le tribunal confirmera l'ordonnance 27 janvier 2025 rendue par Monsieur le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL FRERES DRON en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le jugecommissaire en date du 27 janvier 2025 ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONFIRME l'irrecevabilité de la requête en date du 19 septembre 2024 tendant à relever Madame [F] [P] [A] de sa forclusion ; DEBOUTE la Madame [F] [P] [A] de ses demandes ; REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ; LAISSE à la charge de Madame [F] [P] [A] les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.