Tribunal de commerce d'Antibes, 27 janvier 2026, n° 2025F00636
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 27 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00636
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la SAS EOLE propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 916,00 € ; * Règlement du passif résiduel à 100 % sur 3 ans selon un échéancier progressif : * Année 1 : 20% ; * Année 2 : 30% ; * Année 3 : 50% ; Que les créances inférieures ou égales à […] a d'y faire droit ; Que le mandataire judiciaire souligne cependant qu'une cession d'actifs immobilier au cours de la période d'observation a été effectuée et qu'une somme d'environ 700 000 euros a d'ores et déjà été consignée entre ses mains ; Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture des résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que sur les 43 créanciers soumis aux délais du plan, 28 créanciers ont donné leur accord exprès et 17 créanciers n'ont pas répondu et un créancier a rejeté les propositions ; Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu par ailleurs, qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remplacement de Monsieur [I] [M], juge commissaire dans la procédure collective SAS EOLE et de désigner Madame [P] [O] en lieu et place ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS EOLE suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS EOLE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 432 155 331, dont le siège social est sis [Adresse 3], selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 916,00 € ; * Règlement du passif résiduel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.