Tribunal de commerce d'Antibes, 16 janvier 2026, n° 2025J00030
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 16 janvier 2026
- Numéro
- 2025J00030
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 09 janvier 2026 ; ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 28 novembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ; ATTENDU qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ; ATTENDU que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; ATTENDU que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours, CONSTATE que lors de l'audience du 09 janvier 2026 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
DISPOSITIF : EN CONSÉQUENCE : ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ; DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ; DIT qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46.80 €, à la charge de la partie demanderesse ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE P
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 24 février 2026, n° 2026F00095
- Tribunal de commerce d'Antibes, 24 février 2026, n° 2025F00995
- Tribunal de commerce d'Antibes, 23 février 2026, n° 2025F01107
- Tribunal de commerce d'Antibes, 23 février 2026, n° 2025F01108
- Tribunal de commerce d'Antibes, 20 février 2026, n° 2025F00986
- Tribunal de commerce d'Antibes, 20 février 2026, n° 2025J00081
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.