Tribunal de commerce d'Antibes, 9 janvier 2026, n° 2025J00032
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 9 janvier 2026
- Numéro
- 2025J00032
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger », « recevoir », « juger » et « constater » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur disc […] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais exposés dans la cadre de la requête et de l'établissement du constat par le commissaire de justice ; Qu'au visa de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; Qu'aucune facture ou convention d'honoraires dûment signée n'a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ; Que toutefois, la SAS GROUPE EFIPURE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu'il convient néanmoins d'en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ; En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 150 554,88 euros HT au titre de la baisse de son chiffre d'affaires pour les années 2023 et 2024 ; DEBOUTE la SAS GROUPE EFIPURE de sa demande de condamnation de la SARL ESSENTIALIS au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de contracter de nouveaux contrats ; CONDAMNE la SARL ESSENTIALIS à payer à la SAS GROUPE EFIPURE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral enduré ; DÉBOUTE la SARL ESSENTIALIS de sa demande de condamner la SAS GROUPE EFIPURE au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.