Tribunal de commerce d'Antibes, 28 novembre 2025, n° 2024J02324

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
28 novembre 2025
Numéro
2024J02324

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'acte en la forme Attendu que la SARL [I] REVETEMENTS dans ses écritures, et notamment ses « PAR CES MOTIFS », fait état de la « SARL [I] RENOVATION » ; Qu'il ressort des pièces à l'appui de la demande que le nom du défendeur est bien la SARL [I] REVETEMENTS ; Que le tribunal a vérifié l'extrait K-bis, lequel fait bien état de SARL [I] REVETEMENTS ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la désignation « SARL [I] RENOVATION », en lieu et place de la « S […] L [I] REVETEMENTS de sa demande de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SARL [I] REVÊTEMENTS sollicite la condamnation de la SAS XR RENOVATION à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'aucune convention d'honoraires, ni facture détaillée n'a été produite aux débats pour justifier du quantum sollicité ; Que pour faire valoir ses droits, la SARL [I] REVÊTEMENTS a néanmoins dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 750 euros ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS XR RENOVATION à payer à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 750 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2024 ; DÉCLARE RECEVABLE en la forme l'opposition à injonction de payer formée par la SAS XR RÉNOVATION ; DÉCLARE PARTIELLEMENT RECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formée par la SAS XR RENOVATION ; DEBOUTE la SAS XR RENOVATION de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS XR RÉNOVATION à verser à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 2 184 euros correspondant au solde dû au titre du devis n° DE2023-294 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ; CON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.