Tribunal de commerce d'Antibes, 24 février 2025, n° 2025R00006
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 24 février 2025
- Numéro
- 2025R00006
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE Attendu que le 12 septembre 2022, la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE a acquis de la SARL EXALONE la totalité des actions de la SAS SUPRALOG ; Que le 02 mars 2018, l'UNICEM a confié après appel d'offres à la SAS SUPRALOG une commande afin de bénéficier d'une solution informatique de gestion de ses adhérents lui permettant de gérer sa base de données et de calculer les cotisations des adhérents de ses syndicats, co […] n d'être associé à la défense des intérêts de la SAS SUPRALOG dans le litige concerné, comme le prévoit l'article 9.5.4 du Protocole de cession, et reste disponible pour accorder mon concours à la SAS PEPPERMINT COMPANY EUROPE, nonobstant la réfutation du Cédant de toutes responsabilité dans ledit litige » ; Que, lors de l'audience du 17 février 2025, la SARL EXALONE a confirmé ces propos; Qu'en conséquence, le tribunal déclarera l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d'Antibes commune à la SARL EXALONE ; Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu qu'il n'y a pas lieu au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d'Antibes commune à la SARL EXALONE ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens à la charge de la demanderesse ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jacques GRAYSSAGUEL Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.