Tribunal de commerce de Cannes, 26 juin 2025, n° 2023F00137

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
26 juin 2025
Numéro
2023F00137

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, attendu que ; Sur la nécessité de compléter le débat contradictoire concernant la demande de rachat d'actions : Le Tribunal relève que, dans le cadre de la demande tendant au rachat de 100 000 actions de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM sur le fondement d'un engagement personnel souscrit par Monsieur [D] [Q], il ressort des pièces produites, notamment le jugement du 8 mars 2022 arrêtant le plan de redressement de la société, que les actions de cette dernière ont été […] e se prononcer sur le fond de cette demande, il est indispensable de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point. Cela implique la réouverture des débats limitée à la seule question du rachat des actions, afin de garantir la loyauté des échanges et le respect des droits de la défense. Afin de respecter l'unité de la décision et d'éviter un jugement partiel susceptible d'entraîner des difficultés d'exécution ou d'interprétation, le Tribunal décide de différer sa décision sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives à l'engagement de caution, jusqu'à ce que les parties aient été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur la question juridique soulevée concernant l'incessibilité des actions pendant le plan. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 16 et 444 du Code de procédure civile, Vu l'article L.631-19-1 du Code de commerce, ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2023F00137 et la convocation des parties à l'audience du 25 septembre 2025 à 14h00 ; DIT que l'ensemble des demandes des parties, y compris les dépens, seront examinées à l'issue de cette audience, après présentation de leurs observations sur la question soulevée. Dépens : 103,04 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.