Tribunal de commerce de Cannes, 20 mars 2025, n° 2024F00119
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2024F00119
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE, Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur le bien-fondé de la demande ; Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir : * Le devis contrat de déménagement numéro 00045398 du 23 août 2023 signé par la cliente, d'un montant de 2778 euros TTC, incluant le règlement des arrhes […] confier la livraison de ses meubles à [Localité 3] à un autre transporteur, Madame [W] [S] a, de façon unilatérale et en toute connaissance de cause, résilié le contrat qu'elle avait signé avec la SAS [C] DEMENAGEMENT, avant la fin de l'exécution de celui-ci, en date du 06 septembre 2023. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de façon unilatérale par Madame [W] [S] à effet du 06 septembre 2023. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [W] [S] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS [C] DEMENAGEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité. C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1217,1226 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées, DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 2.780 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT correspondant au double des arrhes versés ; DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de paiement par la SAS [C] DEMENAGEMENT de la somme de 822 euros correspondant à la différence et surcoût entre la facture de la SAS [C] DEMENAGEMENT et la facture de la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS ; DEBOUTE Madame [W] [S] de sa d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.