Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2024F00194
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00194
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande principale ; A l'appui de sa demande la société CCA précise qu'il n'existe aucun élément objectif et vérifiable de nature à démontrer la réalité des sommes que la société [J] CONSTRUCTION prétend avoir engagé pour des prestations de manutention et de mauvaises réalisations de travaux. En outre, la société CCA précise que la seule production d'une facture de la société PETROV est contestable car elle n'a jamais été informée du moindre problème concernant la réalisation des t […] 33.687,02 euros outre intérêts de retard. Sur la demande de dommages et intérêts ; L'évaluation de ces préjudices est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et les préjudices évalués, condition nécessaire à leurs indemnisations. En conséquence, il convient de débouter la société CCA de sa demande au titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [J] CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL [J] CONSTRUCTION à payer à la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE la somme de 33.687,02 euros HT outre intérêts de retard au titre des situations n°3 et n°4 ; DEBOUTE la SARL [J] CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 4.000 euros ; DEBOUTE la SARL [J] CONSTRUCTION de sa demande de paiement au titre des désordres, malfaçons et moins-values : DEBOUTE la SARL [J] CONSTRUCTION de sa demande de paiement au titre des moyens de levage, malfaçon, couverture inachevée et poste fenêtre de toit, stores ; CONDAMNE SARL [J] CON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.