Tribunal de commerce de Cannes, 10 juillet 2025, n° 2024F00256

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
10 juillet 2025
Numéro
2024F00256

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu que dans la présente instance la SARL SOCIETE [N] sollicite la condamnation de la SARLU MEKONG à lui payer diverses sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société SABOIA, elle-même détentrice d'un contrat d'entreprise générale signé avec la SARLU MEKONG, et ceci en application de la convention de délégation de paiement adjointe à ce contrat au titre de laquelle la SARLU MEKONG paie directement à la SARL SOCIETE [N] les factures présentées par elle après validation par le maître d'œuvre. Attendu que pour s'opposer au paiement de ces factures, la SARLU MEKONG invoque les défauts d'exécution par la SARL SOCIETE [N] de ses obligations contractuelles, et donc la faute contractuelle de cette dernière ; qu'elle sollicite en outre la réparation des dommages qu'elle a subis résultant de ces malfaçons. Attendu que le Tribunal s'interroge sur la qualité à agir de la SARLU MEKONG en réparation de désordres en sa qualité de maître d'ouvrage à l'encontre de la SARL SOCIETE [N], sous-traitant, et ce en l'absence de justification d'un lien contractuel les liant. Attendu que le tribunal entend soulever d'office cette fin de non-recevoir et que pour respecter le principe du contradictoire il sollicite que les parties concluent sur cette fin de non-recevoir. Attendu à cet effet que les parties seront reconvoquées par le greffe à l'audience du 11 septembre 2025 à 14h00 DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire avant dire droit, Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARLU MEKONG en sa qualité de maître d'ouvrage à l'encontre de la SARL SOCIETE [N], sous-traitant de la société SABOIA, ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2024F00256 et la convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2025 à 14h00 afin d'entendre les parties sur cette fin de non-recevoir, Frais et dépens réservés. LE GREFFIER Dépens : 101,03 € LE PRES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.