Tribunal de commerce de Cannes, 23 janvier 2025, n° 2024F00292

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
23 janvier 2025
Numéro
2024F00292

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Sur la non-comparution de la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 4] : Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a dé […] ctures impayées justifient la condamnation des défenderesses au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit : 5x 40 euros = 200 euros. Par conséquent il convient de condamner la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 4] à payer à la SARL DCL la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 4], la SARL SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) qui succombent aux dépens, ainsi que condamner la SAS OTTELIER SERVICES [Localité 4], la SARL SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) au paiement de la somme de 2500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1101,1103, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-10, D.441-5 du Code de commerce DIT la demande recevable et bien fondée ; CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) à payer à la SARL DCL la somme principale de 10 404,40 euros TTC, correspondant à la facture 211 161 en date du 25/07/2023 d'un montant de 16 428 euros TTC, déduction faite de l'acompte de 6023,60 euros déjà réglé. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure datée du 8 décembre 2023.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.