Tribunal de commerce de Cannes, 3 avril 2025, n° 2024F00314
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024F00314
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ; Aucun motif ne justifiant d'en soulever l'irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur la régularité de la citation : Sur la non […] bien-fondé de la demande formulée par la SACA Bpifrance. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SACA Bpifrance fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU PATRIMONIUM à la somme de 30.024,06 € articulée de la façon suivante : * 29.680€ au titre du capital exigible impayé, * 99,06€ au titre des intérêts de retard, * 245€ au titre des frais de recouvrement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU PATRIMONIUM qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification. Sur la qualification du présent jugement ; En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024 ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE et mal fondée l'opposition formée par la SASU PATRIMONIUM ; CONDAMNE la SASU PATRIMONIUM à payer à la SACA Bpifrance la somme de 30.024,06 € au titre du solde du contrat de prêt de développement territorial référencé sous le numéro DOS0119886/00 ; CONDAMNE la SASU PATRIMONIUM aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024. Dépens : 92,12 € LE GR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.