Tribunal de commerce de Nice, 22 mai 2025, n° 2023F00778

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
22 mai 2025
Numéro
2023F00778

Extrait : motifs et dispositif

, • MOTIFS A) Sur la recevabilité des demandes de la société AXA FRANCE IARD formées postérieurement à l'expiration du délai biennal : La demande de remboursement du sinistre 9936414473 CREDIT AGRICOLE : La société FAYAT BAT HOLDING relève, s'agissant du sinistre n° 9936414473, que le dernier paiement effectué par la Compagnie a été réalisé le 22 décembre 2021, que l'assignation a été délivrée à la société FAYAT BAT HOLDING le 22 décembre 2023 et que, de fait, l'action serait prescrite. La socié […] ngagée par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de son assuré au motif d'absence de paiement des franchises. La société FAYAT BAT HOLDING sera condamnée à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Afin de faire valoir ses droits, la société FAYAT BAT HOLDING a dû faire l'avance de frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. C'est la raison pour laquelle il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur ce, La société FAYAT BAT HOLDING qui succombe sera condamnée à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire étant de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Déclare recevables les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD ; Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de remboursement pour les sinistres 8123355973 [Localité 2], 9936414473 CREDIT AGRICOLE, 8320271373 ATRIA et 7624510373 LES CAPUCINS d'un total de 18.775,13 € ; Condamne la société FAYAT BAT HOLDING à rembourser à la société AXA FRANCE IARD pour les sinistres 7403707473 HOLIDAY INN, 9944422473 CREDIT AGRICOLE, 9563879773 CREDIT AGRICOLE, 9537447773 ANATOLE FRANCE, 9983305373 CREDIT AGRICOLE, 11953729773 [Localité 5], 4249536573 CREDIT AGRICOLE, 7727384673 JACQUES PREVERT, 8939301373 CREDIT A
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.