Tribunal de commerce de Nice, 28 mai 2025, n° 2024F00442
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 2
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024F00442
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE : La SOCIETE GENERALE expose qu'elle vient aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de l'opération de fusion absorption intervenue entre lesdites banques et que cette opération est devenue définitive le 1er janvier 2023. Elle expose également que suite à cette fusion tout le patrimoine de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été intégralement transmis à la SOCIETE CENERALE et MARSEILLAISE DE CREDIT a […] pitalisation des intérêts est fondée. Monsieur [R], [G] [T] [S] de son côté indique que la SOCIETE GENERALE est déchue de son droit aux intérêts car l'acte de caution dit être frappé de nullité. SUR CE : Attendu que tous les éléments portés au dossier n'apportent pas la preuve de la nullité des actes de cautions et que le créancier demande la capitalisation des intérêts, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [N] [U] et Monsieur [R], [G] [T] [S] aux entiers dépens de l'instance. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en sa demande ; Condamne solidairement Messieurs [Z] [N] [C] et [R], [G] [T] [S] à payer à a SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 48.706,08 € (quarante-huit mille sept cent six euros et huit centimes) outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l'an sur 46.999,27 € du 30 juin 2023 au jour du règlement et ce dans la limite de 14.611,82 € (quatorze mille six cent onze euros et quatre-vingt-deux centimes) chacun, outre intérêts conventionnels majorés de 4,75 % l'an ; Condamne Monsieur [Z] [N] [U] au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.