Tribunal de commerce de Nice, 11 février 2025, n° 2024R00164
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 février 2025
- Numéro
- 2024R00164
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les demandes en résiliations, restitution et paiements provisionnelle, La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites, et notamment : * Contrat de location n°FD9232600, * Mise demeure de payer, * Lettre de résiliation, * Décompte de créance, * Facture d'acquisition du matériel, * Avis de livraison, * Contrat d […] des conventions résiliées et ce sous astreinte ; ainsi que d'accorder la provision sollicitée avec les intérêts au taux demandé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, La partie défenderesse sera condamnée aux dépens et il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au vu des éléments produits. PAR CES MOTIFS Nous, Président, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence, Constatons la résiliation des contrats de location n°FD9232600 et n°FF0924600 aux torts et griefs de Monsieur [U] [N] à la date du 31 juillet 2024 ; Condamnons Monsieur [U] [N] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € (vingt euros) par jour de retard et par matériel, avec un maximum de 90 jours.
DISPOSITIF : Ordonnons le paiement par provision par Monsieur [U] [N] à SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS des sommes de : * 14 238,00 € (quatorze mille deux cents trente-huit euros) au titre des loyers impayés au global ; * 80 € (quatre-vingt euros) au titre des pénalités contractuelles globales ; Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 juin 2024. Déboutons SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de sa demande, la renvoyant au fond. Condamnons Monsieur [U] [N] à payer à SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.