Tribunal de commerce de Nice, 18 septembre 2025, n° 2025RG01554

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 8
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025RG01554

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs. Prononcée le 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 10 septembre 2025, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoi […] ux créanciers les propositions d'apurement du passif de la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE ont été les suivantes : 3 créanciers représentant 68,01 % du passif échu ont accepté le plan, 5 créanciers représentant 28,13 % du passif échu ont refusé le plan, 4 créanciers représentant 0,43 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 2 créanciers représentant 2,50 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE ; Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de sauvegarde de la SARL WEB INNOVATION IMMOBILIERE selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances progressives suivantes : 5% de la 1 ère à la 3 ème échéance, 10% de la 4 ème à la 7 ème échéance, 15 % de la 8 ème à la 10 ème échéance Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.