Tribunal de commerce d'Aubenas, 3 février 2026, n° 2025000643

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Date
3 février 2026
Numéro
2025000643

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, In limine litis, sur la recevabilité de la demande, A l'audience, Monsieur [Q] [I] soulève l'irrecevabilité de la demande et rappelle que la société LE [I] DE PHILOU est en procédure collective, elle doit être représentée par son mandataire judiciaire pour toutes les instances en cours. L'article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apurement du passif en cas de continuation de l'entreprise. Il appert que la société LE [I] DE PHILOU ne pouvait utilement engager son instance sans le mandataire judiciaire désigné ès qualités par le tribunal. En effet, la demande formulée au titre de la société en procédures collectives relève de l'intérêt collectif des créanciers. Il est constant que le défaut de qualité et de droit d'agir entraine l'irrecevabilité de l'action en justice ; que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Les demandes de la société le [I] DE PHILOU et Monsieur [W] [Z] sont juridiquement liées et ne peuvent être traitées séparément, de sorte que la société LE [I] DE PHILOU et Monsieur [S] [Z] sont irrecevables, à défaut d'avoir été introduite conjointement avec le mandataire désigné dans la procédure. Sur les autres demandes, L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE [I] DE PHILOU, par un jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2024, Déclare irrecevable les demandes de la société LE [I] DE PHILOU et Monsieur [W] [Z], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la société LE [I] DE PHILOU et Monsieur [W] [Z] la charge des dépens, dont frais de greffe liquidés comme il est dit en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.