Tribunal de commerce d'Aubenas, 3 février 2026, n° 2025004562
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025004562
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le tribunal, Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU LES ENFANTS TERRIBLES L'article L. 622-21 du code de commerce consacre l'arrêt des poursuites individuelles en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur, en ce qu'il dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamna […] épit de l'ouverture d'une telle procédure collective. Sur la créance de LA POSSONNERIE DU 7 Au soutien de ses demandes, la société LA POISSONNERIE DU 7 joint l'acte de cession de fonds de commerce, dûment signé par les parties, ainsi que les différentes mises en demeure. Il est constant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. La créance de la société LA POISSONNERIE DU7 est certaine, liquide et exigible. Le tribunal constate que le montant de la créance de la société LA POISSONNERIE DU 7 s'élève à la somme de 45.000 euros. Il conviendra d'inviter cette dernière à déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte au passif de la SASU LES ENFANTS TERRIBLES. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice du demandeur. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES ENFANTS TERRIBLES par jugement de ce tribunal du 24 novembre 2025, Dit que l'instance n'est ni interrompue, ni interdite et en juge, Constate que la créance de la société LA POISSONNERIE DU 7 sur la société LES ENFANTS TERRIBLES s'élève à la somme de 45.000 euros, Invite la partie demanderesse à déclarer sa créance dans les plus brefs délais, Dit que la société LES ENFANTS TERRIBLES est redevable de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.