Tribunal de commerce de Sedan, 9 septembre 2025, n° 2025000735
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sedan
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025000735
Extrait : motifs et dispositif
Débats à l'audience du 17 juin 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 septembre 2025 ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil, en date du 6 mars 2025, reçue et déposée au Greffe le 13 mars, la partie défenderesse a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance d […] s semble résulter d'un arrêt de la Cour d'Appel de Metz du 26 novembre 2024 ; qu'il résulte des documents fournis que cette juridiction aurait déjà été saisie par les soins du Greffe de la Cour ; Attendu qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile prévoyant que le juge des référés est incompétent dès qu'un juge est saisi du principal ; qu'il échet de constater que le Tribunal de céans est saisi au principal sur opposition à injonction de payer, rendant incompétent le juge des référé ; qu'au surplus, aucun texte ne permet qu'un tribunal, sur opposition à injonction de payer, puisse rétracter l'ordonnance, par hypothèse désormais sans valeur, le tribunal étant désormais seul compétent, au terme de l'article 1417 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 83 du même Code, et pour permettre à chacune des parties de respecter le principe du contradictoire, de renvoyer l'affaire passé le délai de recours ; Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de la demanderesse à l'injonction de payer ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la SCI IFB IMMO en son opposition et la dit recevable. La déboute de ses demandes de rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer au profit d'un juge des référés. Dit que la SCI IFB IMMO ne rapporte pas la preuve qu'elle n'exerce qu'une activité uniquement civile. Se déclare compétent ratione materiae. Ordonne, en application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la notification aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du présent jugement. Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.