Tribunal de commerce de Carcassonne, 5 mars 2025, n° 2022001153

Juridiction
Tribunal de commerce de Carcassonne
Chambre ou formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Date
5 mars 2025
Numéro
2022001153

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL a. Concernant les fautes de gestion reprochées à M [Z] L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la […] ntrent pas de façon suffisamment probante que ces fautes ont ou auraient causés ou aggravés l'insuffisance d'actif de PRIMALU. Ainsi le tribunal ne relève pas dans les faits un caractère de gravité suffisant pour que la faute puisse être retenue à l'encontre du gérant, l'exposant au comblement du passif. De ce fait, le tribunal ne condamnera pas M. [P] [Z] au comblement du passif de la procédure. b. Concernant l'article 700 Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile permet au juge d'accorder à la partie qui a dû supporter des frais de justice, une indemnité destinée à couvrir tout ou une partie de ces frais ; Qu'il convient de rappeler que la condamnation sur le fondement de l'article 700 doit se faire en fonction des circonstances de l'affaire, notamment la situation financière des parties et les frais réellement engagés dans la procédure, il convient donc de réduire les prétentions de M. [Z] dans de plus justes proportions et condamner M. [N] es qualité à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Après lecture du rapport de Madame la juge commissaire, DEBOUTE Me [U] [N], en qualité de liquidateur de la société PRIMALU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE Me [U] [N], es qualité, au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Me [U] [N], es qualité aux entiers dépens. Fait à [Localité 1], le 05/03/2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.