Tribunal de commerce de Carcassonne, 5 mars 2025, n° 2023002234
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2023002234
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, Il est constaté que depuis le 17 avril 2015, il était établi une relation contractuelle entre la société SOTRANASA et la société COMELEC pour des prestations sur tout le département de l'Aude. Un dernier contrat de sous-traitance COMELEC / SOTRANASA est signé le 14 décembre 2021 pour une durée de 3 mois, jusqu'au 31 mars 2022. Aussi la période de relation contractuelle retenue par ce tribunal s'étendra du 17 Avril 2015 au 31 Mars 2022; Pour un bon ordre, constatera aussi que […] UTION 30 ENERGIES à défaut de preuve inverse produite devant ce Tribunal n'avait pas obligation à lier nouveau contrat de sous-traitance avec COMELEC pour le développement et l'exécution du projet RC CENTRIC. La prise de position concurrentielle de COMELEC vis à vis de SOLUTION 30 ENEGIES, par le biais de KINTUS pouvait induire une détérioration des relations entre les parties et la fin de leurs relations commerciales. Aussi, ainsi motivé, ce Tribunal prononcera une fraction, qu'il jugera proportionnelle à sa responsabilité à l'encontre de SOLUTION 30 ENERGIES, soit : * les frais de constats d'huissiers, les frais concernant l'attestation du commissaire aux comptes sur la marge dégagée par les contrats de sous-traitance avec SOTRANASA sur et autres frais de greffe générés par ce contentieux (liés aux ordonnances prises par le tribunal de commerce) un montant de 15.000 € (Quinze mille Euros); * sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la société SOLUTIONS 30 ENERGIE en lieu et place de la société SOTRANASA à verser à la société COMELEC la somme de 35.000 € euros,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1142, 1143, 1178 alinéas 4, 1240, 1241 et 1342 du Code civil, Vu les articles L 441-9, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 143, 144, 232 et 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, , Vu les pièces versées au débat, CONSTATE que la société SOTRANASA a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SOLUTIONS 30 SUD-OUEST avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022, laquelle a adopté la nouvelle dénomination SOLUTIONS 30 ENERGIES ; RETIEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.