Tribunal de commerce de Carcassonne, 26 novembre 2025, n° 2025003064
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025003064
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s'appliquent ; Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l […] du contrat), l'intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 8% (4% + 4 points). Qu'en conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de prêt et condamnera la société [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 13.136,56 euros, augmenté des intérêts au taux de 6,54% sur cette somme à compter du 11.09.2024 jusqu'à complet règlement. Le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts. Attendu qu'il convient de condamner solidairement la société [Localité 1] et Monsieur [A] [R] [L], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA. L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE la résiliation prononcé le 18.09.2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 02.03.2023, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 13.136,56 euros, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [L] et la SAS [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 6,54% sur la somme 13.135,56 euros à compter du 11.09.2024 jusqu'à complet règlement, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts CONDAMNE solidairement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.