Tribunal de commerce de Rodez, 18 mars 2025, n° 2023000817

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Date
18 mars 2025
Numéro
2023000817

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le préjudice Le tribunal constatera que le préjudice subi par M. [M] [T] n'est pas contesté par les parties. Sur l'indemnité compensatrice M. [M] [T] estime que l'indemnité compensatrice doit correspondre à six années de commission. Europcar estime que celle-ci doit être estimée à deux ans de commissions. Les parties citent différentes jurisprudences. Il est avéré que M. [M] [T] a exercé son activité auprès d'[F] depuis plus de 30 ans. Lors de la rupture du contrat, M. [M] […] se, M. [M] [T] aurait eu à supporter les frais liés au prêt. Concernant la dénonciation du bail Etant donné le délai permettant à M. [T] de procéder à la résiliation le tribunal ne retiendra pas sa demande. Concernant la demande d'indemnisation du préjudice lié à la rupture des relations par [F] Le tribunal constatera que ce préjudice n'est pas clairement établi. Concernant la demande de réparation au titre du préjudice moral de M. [M] [T] Le tribunal constatera que l'indemnité au titre de la rupture d'agent commercial inclut les éventuels préjudices moraux. Sur les autres demandes Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [M] [T] les frais de procédure qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Le tribunal condamnera la société [F] aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort : * CONDAMNE la société [F] à payer à M. [M] [T] la somme de 285 261 euros ; * DÉBOUTE M. [M] [T] de toutes ses autres demandes à différents titres : réparation des indemnités liées à la rupture de contrat de travail, souscription d'un prêt garanti par l'Etat, résiliation d'un bail commercial, etc. ; * DEBOUTE la société [F] de toutes ses demandes ; * CONDAMNE la société [F] à payer à M. [M] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * RAPPELLE que l'exécution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.