Tribunal de commerce de Rodez, 1 avril 2025, n° 2024003098
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU MARDI REFERE
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024003098
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Le tribunal de commerce de Rodez ne pourrait prendre une décision sur le fondement des résultats d'une expertise amiable, qui peut néanmoins révéler des éléments techniques pertinents L'expertise judiciaire en cours devra permettre d'établir de manière contradictoire l'origine exacte des désordres, la participation du fabricant et de son agent commercial apparaît nécessaire pour éclairer pleinement l'expert sur : * les spécifications techniques exactes de la chaudière, * les conditions de sa mise en service, * les éventuels manquements contractuels. Le tribunal considèrera recevable la demande d'extension de l'expertise aux sociétés D'Alessandro Termomeccanica, Satis Energias Renovables, et Zurich Italie. Le tribunal rejettera l'ensemble des demandes des parties défenderesses, les aux sociétés D'Alessandro Termomeccanica et Satis Energias Renovables, et Zurich Italie. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire RECEVONS la demande des sociétés Polypoles et son assureur la SAMMA IARD ; DECLARONS communes et opposables aux sociétés d'Alessandro Termomeccanica SRL, ZURICH Insurance PLC, ainsi que la société Satis Energias Renovables SL, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (N°2024 002235) ;
DISPOSITIF : ORDONNONS que les opérations d'expertises soient menées au contradictoire des sociétés d'Alessandro Termomeccanica SRL, ZURICH Insurance PLC, ainsi que la société Satis Energias Renovables SL ; DEBOUTONS la société D'Alessandro Termomeccanica SRL de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTONS la société Satis Energias Renovables SL de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTONS la société ZURICH Insurance PLC de l'ensemble de ses demandes ; RESERVONS les dépens de la présente instance et les laissons provisoirement à la charge des sociétés Polypoles et son assureur la SA MMA IARD ; DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.