Tribunal de commerce de Rodez, 6 mai 2025, n° 2025001030

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Date
6 mai 2025
Numéro
2025001030

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE En ne se présentant pas, ni n'étant représentée Monsieur [S] [P] s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société FIA et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société FIA est régulière, recevable et bien fondée. Le Tribunal constatera que les pièces produites par la société FIA établissent l'existence d'une créance d'un montant de I 823,70 € TTC, […] 24 sont restées infructueuses, aucune réponse ni règlement n'ayant été apporté par M. [P]. Le Tribunal jugera que la créance invoquée par la société FIA ne sera pas sérieusement contestable, justifiant une décision en référé conformément aux dispositions de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. En conséquence il sera attribué la somme de 1 823,70 € au titre de la créance principale, outre intérêts calculés à titre de provision sur la créance détenue par la société FIA pour les factures impayées et la somme de 273,56€ au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société FIA les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance par défaut, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNONS M. [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO à payer à la société Fournitures Industrielles Automobiles une provision de 1 823,70 € TTC, outre les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce à compter du 20 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNONS M. [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AP AUTO, à payer à la société Fournitures Industrielles Automobiles une provision de 273,56 € TTC correspondant à l'indemnité forfaitaire contractu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.