Tribunal de commerce de Rodez, 18 novembre 2025, n° 2025003343
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU MARDI REFERE
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025003343
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE La société Mecojit 3 a légitimement sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant la centrale photovoltaïque « Les Caylies » ; Attendu que l'article 331 du Code de procédure civile permet la mise en cause d'un tiers afin de lui rendre commun le jugement, et que l'article 236 du même code autorise le juge à étendre une mesure d'expertise à un tiers dès lors que sa participation est justifiée ; Le tribunal de commerce de Rodez considère que la présence d'Axa France Iard, assureur de la société Mecojit, dans la procédure d'expertise est nécessaire pour assurer l'opposabilité des conclusions de l'expert à son égard, sans préjudice de l'examen ultérieur de la garantie ; Le tribunal prendra en considération que la compagnie d'assurance Axa France Iard ne s'oppose pas à la déclaration commune de l'expertise, mais réserve ses droits sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au débat, DECLARONS recevable la demande de la société Mecojit 3; DONNONS ACTE à la société Axa France Iard de ses protestations et réserves d'usage ;
DISPOSITIF : DECLARONS communes et opposables à la société Axa France Iard les résultats d'expertise et l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez suivante : * 15 octobre 2024 n° RG 2024 001822 ; RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ; RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Mecojit 3 ; DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.