Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 mars 2025, n° 2023006245
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2023006245
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur le bien-fondé de […] étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 30 550 euros. Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement la SCP BR ASSOCIES es qualité et Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : Constate les créances de la SOCIETE GENERALE sur la SOCIETE SAG ASSAISSEMENT à titre chirographaire échu à la somme de : * 12.480,48 Euros au titre du prêt n°22027370 0544 outre intérêts de retard au taux de 6,39% à compter du 16 février 2023 jusqu'à complet paiement, * 2.775,23 Euros au titre du prêt n°220003100277 outre intérêts de retard au taux de 6,50% à compter du 16 février 2023 jusqu'à complet paiement, * 5.218,89 Euros au titre du prêt n°21927010155 outre intérêts de retard au taux de 6,00% à compter du 16 février 2023 jusqu'à complet pai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.