Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n° 2023009503
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 25 mars 2025
- Numéro
- 2023009503
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION L'article L133-6 du code de commerce dispose « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code […] on de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société Colis Privé France a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la société Neck France Services à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter du surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société Neck France Services succombe. Sur les demandes plus amples et autres. N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : Dit la société Neck France Services irrecevable en ses demandes prescrites ; Condamne la société Neck France Services à payer 2 500 euros à la société Colis Privé France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ; Condamne la société la société Neck France Services aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.