Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 février 2025, n° 2023010550
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2023010550
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le […] a appliqué les règles du contrat auquel les parties sont convenues et qui fait loi entre elles dans le cas d'inexécution par la société SL de ses obligations. Les conséquences de ces limitations éventuellement préjudiciables à la société SL, ne sont pas imputables à la société SFR, mais sont de la responsabilité de la société SL qui s'est exposée à ces conséquences en ne réglant pas ses factures valablement dues à l'opérateur. Ainsi le tribunal dit qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale établie n'est caractérisée et déboutera la société SL de sa demande d'indemnité à ce motif. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ses droits, la société SFR a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société SL à payer 2 000 euros à la société SFR au titre de l'article 700 du CPC. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger. Les dépens seront mis à la charge de la société SL qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement : DIT l'opposition à l'injonction de payer recevable ; CONDAMNE la société SL SARL à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR SA, la somme de 5 995,37 euros en principal au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ; CONDAMNE la société SL SARL à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR SA, la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 33,46 euros au titre des dépens de l'injonction de payer ; CONDAMNE la société SL SARL à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.