Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2025, n° 2025000248
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- AUDIENCES EXTRAORDINAIRES
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025000248
Extrait : motifs et dispositif
COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par monsieur [F] [D] assisté de Maitre [U] [C] En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [J], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [Z] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de République Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. Vu le jugement d'ouverture du 07/11/2024, Vu le jugement rendu le 14/10/2025 prononçant la cession totale de l'entreprise en cours de période d'observation, En application des dispositions de l'article R.631-41 du code de commerce la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience de ce jour. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS), Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 07/11/2024, Prononce la liquidation judiciaire de COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER Nomme en qualité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.