Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 février 2025, n° 2024003796
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024003796
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur les demandes de condamnation de M. [K] en sa qualité de caution : L'article 2288 alinéa 1 du code civil indique que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Faisant valoir la validité du cautionnement dont elle bénéficie à l'encontre de Monsieur [K] en sa qualité de caution, la LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier, fait valoir l'obligation de la cautio […] n qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Vu la demande de délais formulée à la barre et dans ses conclusions par le défendeur. Les débats ont permis d'établir que la situation personnelle, familiale et financière de Monsieur [K] ne lui permet pas objectivement de s'acquitter de sa dette en une seule fois. Ce dernier fait valoir à raison que ses difficultés sont temporaires. Le Tribunal retient des débats que Monsieur [K] doit être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi et que ce dernier à la volonté de régler ses engagements. La banque ne rapporte pas qu'un échelonnement des paiements soit susceptible de compromettre sa situation financière. Considérant que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, le Tribunal dit que Monsieur [K] est donc bien fondé à solliciter des délais.
DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal autorisera Monsieur [K] à s'acquitter de sa dette par 21 versements mensuels de 1 072 euros et par un 22 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les 60 jours de la signification du présent jugement, le dernier ayant lieu au terme des 22 mois, et dit que faute pour Monsieur [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 30 000 euros. Sur les autres demandes : La LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais pour faire valoi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.